Bien que l’ordonnance 2 COVID-19 n’ordonne pas la fermeture des établissements de santé, il leur est interdit de réaliser des examens, des traitements et des thérapies (interventions) non urgents (art. 6, al. 3 let. m).
Les mesures ordonnées en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3 de l’ordonnance COVID-19 n° 2 ont également une incidence particulièrement importante sur les cabinets des médecins indépendants, étant donné qu’une partie considérable de leurs traitements est concernée par l’interdiction. Il ne leur reste que le traitement d’urgence, qui est extrêmement coûteux en raison du risque accru d’infection par COVID-19 et des mesures de protection nécessaires qui y sont associées.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les établissements de santé, y compris les médecins et les dentistes, n’ont pas droit à l’ « Allocation pour perte de gain Coronavirus » car ils sont couverts par le paragraphe 3 et non par le paragraphe 2 de l’article 6 de l’ordonnance COVID-19 et ne sont pas concernés par une fermeture formelle.
Les propriétaires de cabinets indépendants passent donc à travers les mailles du filet.
Pour défendre les intérêts de ses membres, l’ASMI a adressée une lettre au Conseil fédéral dans laquelle elle revendique que les médecins indépendants – comme d’autres groupes professionnels – aient aussi droit à une indemnisation pour perte de gain en vertu de l’ordonnance COVID-19 n° 2.
La deuxième demande exige qu’un fonds de crise soit créé, à partir duquel une compensation appropriée doit être versée aux cabinets médicaux pour les frais d’exploitation non couverts qui ont manifestement été encourus pendant la durée et sur la base de l’ordonnance sur la loi d’urgence Corona. L’objectif est de garantir l’existence de ces cabinets médicaux et d’assurer ainsi des soins médicaux de base suffisants en Suisse.