Plusieurs médias (Le Temps, 24 heures, Tagesanzeiger, Beobachter, Blick, 20Minuten, Medinside) ont rapporté que certains médecins proposeraient à leurs patients des dates d’opération plus rapprochées contre paiement en espèces. L’Association Suisse des Médecins indépendants (ASMI) prend ces informations au sérieux et souhaite clarifier les fondements juridiques et éthiques du point de vue des médecins indépendants.
Dans le cadre d’une hospitalisation, les assurés de base ne peuvent pas choisir librement leur médecin. Le traitement par un médecin indépendant hautement qualifié est ainsi reconnu comme une prestation supplémentaire. La protection tarifaire n’est donc pas violée si la clinique/l’hôpital ou le médecin indépendant demande des honoraires supplémentaires. Il est en revanche interdit de faire comprendre au patient que sans majoration, le traitement ne pourra être effectué que dans six mois, car cela est contraire à l’objectif de la LAMal et à l’obligation d’admission des hôpitaux figurant sur la liste. Si des prestations supplémentaires sont fournies et qu’un prix plus élevé est demandé pour celles-ci, cela doit être communiqué de manière transparente et documenté au moyen d’un accord séparé.
1. Respect de la protection tarifaire selon l’art. 44, al. 1, LAMal
L’ASMI tient à souligner que la protection tarifaire prévue à l’art. 44, al. 1, LAMal doit être respectée. Les prestations couvertes par l’assurance obligatoire des soins (AOS) doivent être facturées aux tarifs prévus à cet effet. Une rémunération supplémentaire pour les prestations AOS n’est pas autorisée. La protection tarifaire trouve toutefois ses limites lorsque des prestations supplémentaires sont proposées.
2. Admissibilité des prestations supplémentaires
Au-delà du domaine couvert par les tarifs, des prestations supplémentaires peuvent être proposées et facturées. Celles-ci doivent toutefois pouvoir être clairement distinguées des prestations AOS (cf. ATF 126 III 345). Les demandes spécifiques de confort ou de prestations supplémentaires qui dépassent le standard médicalement nécessaire en sont des exemples typiques. De même, le libre choix du médecin est incontestablement une prestation supplémentaire (ATF 130 I 306).
3. Libre choix du médecin comme prestation supplémentaire
L’ASMI rappelle que le libre choix du médecin traitant est en principe considéré comme une prestation supplémentaire et peut être rémunéré en conséquence. Le texte de loi, les matériaux, la littérature et la jurisprudence n’indiquent pas que le libre choix du médecin n’est possible qu’en combinaison avec un upgrade en division semi-privée ou privée. S’il est inhabituel qu’un upgrade soit demandé uniquement pour les prestations médicales, des upgrades individuels sont toutefois possibles. Le cas inverse est également pensable, à savoir que les assurés de l’assurance de base ne souhaitent pas bénéficier d’un upgrade médical, mais souhaitent disposer d’une chambre individuelle. La disposition relative à la protection tarifaire ne s’oppose pas à de tels upgrades partiels. Ces honoraires sont alors négociés entre le médecin et le patient. Il convient de noter que la facturation doit être effectuée avec soin : le forfait par cas de l’AOS comprend toutes les prestations médicales et hospitalières prises en charge par l’AOS. Les prestations supplémentaires du médecin sont généralement facturées séparément sous forme de fixe ou proportionnellement au forfait par cas.
4. Obligation d’information sur les conséquences économiques
Si des prestations supplémentaires sont convenues, les patient·e·s doivent être informé·e·s de manière transparente, compréhensible et exhaustive de l’étendue de ces prestations et des conséquences financières. L’ASMI recommande expressément de consigner ces accords par écrit afin de garantir la clarté et la sécurité juridique pour les deux parties. Un tel accord doit être conclu sans pression. Les patients ne doivent pas se sentir contraints de prendre une décision. En cas de délai court, il convient de le signaler que les hôpitaux proposent une telle intervention sans supplément de prix, mais que le traitement sera alors éventuellement effectué par un médecin hospitalier de garde et non par un médecin indépendant.
5. Pas de supplément pour des rendez-vous chirurgicaux plus rapides
Un rendez-vous plus rapide – en particulier lorsqu’il semble qu’un report de plusieurs mois menace en l’absence de paiement – ne constitue pas une prestation supplémentaire admissible. Du point de vue de l’ASMI, de telles situations doivent être clairement rejetées. L’obligation d’admission des hôpitaux selon l’art. 41a LAMal exige également que les hôpitaux figurant sur la liste hospitalière du canton mettent à disposition les capacités nécessaires dans le cadre des mandats de prestations cantonaux. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de délais d’attente prolongés.
6. Date préférée et prestations en dehors des heures de travail normales
En revanche, les rendez-vous souhaités, en particulier en dehors des heures de travail normales, peuvent constituer une prestation supplémentaire admissible. Ces prestations supplémentaires peuvent être indemnisées à condition qu’elles soient clairement définies et qu’elles n’affectent pas les prestations AOS. Le rendez-vous souhaité ne signifie pas que quelqu’un doit supporter des délais d’attente plus courts, mais qu’il obtient, dans le cadre d’un délai d’attente raisonnable, un rendez-vous qui correspond mieux à ses propres souhaits ou à son agenda. En d’autres termes, il ne s’agit pas de savoir si quelqu’un obtient un rendez-vous dans deux mois, mais s’il peut choisir entre un rendez-vous le mercredi après-midi ou le jeudi matin. Il faut pourtant noter que la distinction entre rendez-vous souhaité et rendez-vous plus rapide n’est pas toujours facile à établir.
7. Liberté contractuelle entre l’hôpital et le médecin indépendant
Dans le cadre de la liberté contractuelle, les hôpitaux peuvent interdire certaines clauses – telles que les honoraires supplémentaires – dans le contrat des médecins indépendants. Si un médecin indépendant enfreint ces dispositions contractuelles internes, cela peut constituer un manquement à ses obligations contractuelles. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que ces honoraires supplémentaires seraient illégaux. Il y lieu de remarquer que, dans le cas des patients bénéficiant d’une assurance complémentaire, un supplément pour le libre choix du médecin serait difficilement justifiable, car l’assurance complémentaire couvre précisément ce type de prestations.
8. Pas d’automatisme entre renonciation et illégalité
Le fait que les médecins indépendants renoncent dans de nombreux cas à une rémunération supplémentaire ne signifie pas que le prélèvement d’une telle rémunération serait illégal dans d’autres cas. La légalité et la délimitation correcte de la prestation supplémentaire restent toujours déterminantes. Le libre choix du médecin décrit au chiffre 3 est une prestation supplémentaire reconnue dans le domaine hospitalier et est donc en principe légal.
9. Conclusion
Des honoraires additionnels pour des prestations supplémentaires sont autorisés, à condition que les règles en la matière soient respectées. La prestation supplémentaire doit être communiquée de manière transparente et accompagnée d’une étiquette de prix. Il est recommandé de documenter clairement toutes ces informations. Les patient·e·s ne doivent pas être mis sous pression ; il faut éviter en particulier d’utiliser comme moyen de pression des délais d’attente prolongés.
L’ASMI souligne toutefois que tout ce qui est légal n’est pas forcément à recommander : Si les médecins indépendants exigent des honoraires supplémentaires, ils courent le risque de perdre des patients au profit d’autres prestataires ou de s’aliéner les médecins généralistes qui leur envoient des patients. De nombreux médecins indépendants en sont conscients, si bien que beaucoup d’entre eux n’ont pas recours à cet instrument.